En application des articles 2258 et s. du Code civil, la personne qui possède une chose d’une façon paisible, continue et publique peut juridiquement en devenir propriétaire au terme d’une certaine durée. En matière immobilière, selon l’article 2272 du même code, cette durée est en principe de trente ans.
Or la question qui était posée à la cour de cassation dans un contentieux dans lequel une commune revendiquait la propriété d’une parcelle par prescription acquisitive était de savoir si le code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) définissait de manière exhaustive et définitive les modes d’acquisition des biens immobiliers par les personnes publiques. Le CG3P ne prévoit pas en effet dans son LIVRE Ier consacré aux « modes d’acquisition » la propriété par prescription. Pour autant est-ce que ce silence du code a pour effet d’exclure cette voie d’acquisition issue des principes du code civil ?
C’était la position de la cour d’appel que la Cour de cassation a censuré par un arrêt de principe en considérant que les textes du code civil prévoyant que la propriété s’acquiert par prescription « ne réservent pas aux seules personnes privées le bénéfice de ce mode d’acquisition qui répond à un motif d’intérêt général de sécurité juridique en faisant correspondre le droit de propriété à une situation de fait durable (…). ».